S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
8.3.7. Dans un chantier de construction souterrain, tout véhicule automobile utilisé pour la surveillance de travaux et mû par un moteur à essence, doit:
a)  posséder un moteur de moins de 6 litres;
b)  être pourvu de dispositifs antipollution conformes aux normes prescrites au Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., c. 1038) en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16) dont l’efficacité initiale est maintenue; et
c)  posséder une masse brute maximum de 2 720 kg.
Lorsqu’un tel véhicule automobile s’immobilise dans un chantier de construction souterrain, son chauffeur doit en arrêter le moteur.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 8.3.7; D. 606-2014, a. 21.
8.3.7. Dans un chantier de construction souterrain, tout véhicule automobile utilisé pour la surveillance de travaux et mû par un moteur à essence, doit:
a)  posséder un moteur de moins de 6 litres;
b)  être pourvu de dispositifs antipollution conformes aux normes prescrites dans la modification du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles qui a été adoptée le 27 juin 1974 (C.P. 1974-1494) en vertu de la Loi fédérale sur la sécurité des véhicules automobiles (L.R.C. 1985, c. M-10) dont l’efficacité initiale est maintenue; et
c)  posséder une masse brute maximum de 2 720 kg.
Lorsqu’un tel véhicule automobile s’immobilise dans un chantier de construction souterrain, son chauffeur doit en arrêter le moteur.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 8.3.7.